C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
44. Avant de rendre des services professionnels, le psychoéducateur évalue ses habiletés, ses connaissances et les moyens dont il dispose.
Dès que l’intérêt de son client l’exige, il obtient l’assistance d’un autre psychoéducateur ou d’un autre professionnel ou le réfère à l’un d’eux.
D. 1073-2013, a. 44.